(55) Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que l'entreprise, créée en janvier 2002, ne pouvait être considérée comme étant en difficulté durant ses trois premières années d'existence, même si elle avait remboursé l'aide 44 septies immédiatement. Dès lors, elle estime que le fait qu'en janvier 2005 la France n'avait pas encore récupéré les aides 44 septies c'est-à-dire trois ans après la création de FagorBrandt - n'a pas eu pour effet de maintenir artificiellement en vie une entreprise qui, autrement, serait sortie du marché. Elle estime également que durant cette période, l'entreprise n'avait pas de raison de solliciter une aide à la restructuration. Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que le fait qu'en janvier 2005 la France n'avait pas encore récupéré les aides 44 septies ne constitue pas un contournement de l'interdiction d'aide à la restructuration en faveur des entreprises nouvellement créées au sens du point 12 des lignes directrices sur les aides à la restructuration.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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