(63) Dans ce contexte, la Commission souhaite apporter la précision suivante. Le point 23 des lignes directrices sur les aides à la restructuration fait obligation à la Commission, dans le cadre de l'examen d'une aide à la restructuration, de «prendre en compte, premièrement, l'effet cumulé de l'aide antérieure et de la nouvelle aide, deuxièmement, le fait que l'aide antérieure n'a pas été remboursée.» Comme indiqué à la note de bas de page no 14 des lignes directrices sur les aides à la restructuration, cette disposition se fonde sur la jurisprudence Deggendorf. Dans le cas présent, la France s'est engagée à récupérer l'aide 44 septies avant de procéder au paiement de l'aide nouvelle. Dans la présente décision, la Commission est tenue, en vertu de la jurisprudence Deggendorf, de transformer cet engagement en condition de la compatibilité de l'aide notifiée. De la sorte, elle s'assurera qu'il n'y a pas de cumul de l'aide antérieure avec la nouvelle aide et que l'aide antérieure sera remboursée.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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