(67) Cependant, en raison des circonstances particulières du présent cas, la Commission entend appliquer le point 23 des lignes directrices. En effet, la Commission doit en l'espèce adopter une nouvelle décision à la suite de l'annulation de sa décision du 21 octobre 2008 par le Tribunal. Dans ce cadre, la Commission ne peut pas tenir compte des éléments d'information qui n'étaient pas en sa possession à la date de la première décision. La Commission ne peut donc prendre en compte de nouveaux engagements qui émaneraient de l'État membre ni les modalités d'une récupération des aides illégales qui auraient eu lieu après cette date.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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