(96) Au point 39 de la décision d'ouverture de la procédure, la Commission doutait que les mesures notifiées par les autorités françaises puissent être prises en compte comme mesures compensatoires, le point 40 des lignes directrices sur les aides à la restructuration indiquant que «Les radiations comptables et la fermeture d'activités déficitaires qui seraient en tout état de cause nécessaires pour rétablir la viabilité ne seront pas considérées comme une réduction de la capacité ou de la présence sur le marché aux fins de l'appréciation des contreparties.» Il semblait que toutes les mesures décrites par les autorités françaises tombaient dans le champ d'application de cette exclusion. Dans le cadre de la procédure formelle d'examen, la France a répété qu'elle considérait que l'arrêt de la fabrication de congélateurs coffres et de micro-ondes pose libre, de même que la vente de Brandt Components, constituaient trois mesures compensatoires valables. La Commission a dès lors procédé à une analyse détaillée de ces mesures et en a tiré les conclusions suivantes.
Décision (CELEX 32013D0283) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0283)
RattachementDécision (CELEX 32013D0283)
Versionacte d'origine du 25/07/2012 (CELEX 32013D0283)
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