(103) Par activité économique, on entend toute activité qui prévoit l’offre de biens et de services sur un marché. À cet égard, la Commission fait observer que les caractéristiques et les éléments décrits au considérant 97, tels qu’indiqués par les autorités italiennes et les 78 parties intéressées, qui ne sont pas de leur propre aveu présents dans tous les cas, ne suffisent pas à eux seuls à exclure la nature économique des activités en cause.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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