(104) Comme indiqué précédemment, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, du décret-loi no 203/2005, modifié par le décret-loi no 223/2006 (aujourd’hui abrogé), la nature des activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), de la loi relative à la TMBI pouvait être commerciale, à condition de ne pas être exclusivement commerciale. La circulaire du 29 janvier 2009 prévoyait une série de critères pour chacune des activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), permettant de déterminer dans quels cas la nature de chacune de ces activités devait être considérée comme non exclusivement commerciale. Si les conditions prévues dans la circulaire étaient remplies, les entités non commerciales étaient exonérées de la TMBI, y compris lorsque les activités qu’elles exerçaient présentaient des éléments de nature économique. Comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, la principale exigence pour le secteur des activités de soins de santé était en effet que les entités non commerciales aient conclu une convention ou un contrat avec les autorités publiques. Il est évident que cette condition ne suffit pas en soi à exclure la nature économique des activités en cause. De même, en ce qui concerne les activités didactiques, l’école devait satisfaire aux normes en matière d’enseignement, accueillir des élèves présentant un handicap, appliquer les conventions collectives et pratiquer une politique d’inscription non discriminatoire à l’égard des élèves. Les éventuels excédents d’exploitation devaient, en outre, être réinvestis dans l’activité didactique. Ces conditions n’excluent pas non plus la nature économique des activités didactiques exercées selon les modalités indiquées. En ce qui concerne les salles de cinéma, celles-ci devaient projeter des films d’intérêt culturel qui auraient reçu un label de qualité ou encore des films destinés à la jeunesse. Quant aux activités d’hébergement, la condition posée était qu’elles ne s’adressent pas à un public indifférencié, mais à des catégories prédéfinies, et que le service ne soit pas fourni toute l’année. Le prestataire de services était en outre tenu d’appliquer des tarifs réduits par rapport aux prix du marché et la structure ne devait pas fonctionner comme un hôtel normal. Dans ce cas également, les conditions susmentionnées n’excluent pas la nature économique des activités concernées.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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