(107) En tout état de cause, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la Commission estime qu’afin de qualifier un régime d’aide d’État, il n’est pas nécessaire de démontrer que toutes les mesures d’aide accordées dans le cadre dudit régime constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Pour conclure qu’un régime comporte des éléments d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il suffit que des situations constituant une aide se présentent lors de sa mise en œuvre. Mutatis mutandis, dans le cadre de la présente décision, il n’est donc pas nécessaire de prendre en considération la nature de toutes les activités énumérées à l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92. Comme précisé au considérant 104, la Commission a en effet établi que certaines applications du régime d’aide contesté concernaient des entreprises.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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