(119) La Commission fait observer que l’article 7, paragraphe 1, point i), du décret législatif no 504/92 dérogeait au système de référence en vertu duquel toute personne propriétaire d'un bien immobilier est tenue de s’acquitter de la TMBI, quel que soit l’usage de ce bien. Comme indiqué ci-dessus, les entités non commerciales en cause pouvaient exercer des activités de nature commerciale, au même titre que n’importe quelle autre entreprise exerçant des activités économiques comparables. Par rapport aux entreprises redevables de la TMBI, les entités non commerciales se trouvaient donc dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal relatif à la TMBI, c’est-à-dire l’imposition par les municipalités des biens immobiliers en propriété.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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