(129) L’article 107, paragraphe 1, du traité interdit les aides qui affectent les échanges entre États membres et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, qu'afin de qualifier une mesure nationale d’aide d’État, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide en cause sur les échanges entre les États membres et une distorsion effective de la concurrence, mais seulement d’examiner si cette aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence. Il est également utile de rappeler, comme expliqué au considérant (107), que, pour pouvoir tirer des conclusions quant à l’existence d’une aide d’État, il n’est pas nécessaire de démontrer que toutes les mesures d’aide accordées dans le cadre du régime en cause constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Pour conclure qu’un régime comporte des éléments d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, il suffit que des situations constituant une aide se présentent lors de sa mise en œuvre.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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