(141) La Commission ne souscrit pas aux arguments avancés par les autorités italiennes. Elle relève, dans un premier temps, que la TMBI est une taxe tout à fait différente des taxes foncières qu’elle a remplacées. En tout état de cause, les différences entre la TMBI et les taxes foncières qui l’ont précédée sont nombreuses et importantes tant pour ce qui est des assujettis et de la base imposable que des faits générateurs. En effet, alors que, jusqu’à son introduction, les taxes foncières étaient calculées sur la base de la plus-value du bien immobilier, la TMBI était, quant à elle, fondée sur le revenu cadastral du bien. De plus, alors que les assujettis à l’INVIM étaient l’aliénateur à titre onéreux et l’acquéreur à titre gratuit, la TMBI était due par toute personne physique ou morale possédant un bien immobilier. Enfin, alors que l’INVIM était, pour l’essentiel, versée tous les dix ans, la TMBI était due chaque année. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les modifications introduites au fil du temps, notamment au moyen de la loi sur la TMBI, affectent le régime initial dans sa substance et n’en sont pas détachables, de sorte que ce régime initial se trouve transformé en un régime d'aides nouveau. La Commission n’a aucune raison de revenir sur la position qu’elle a adoptée dans la décision d’ouvrir la procédure et confirme que l’exonération de la TMBI constituait une aide nouvelle.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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