(142) En ce qui concerne la prétendue autorisation de la mesure relative à la TMBI, la Commission fait remarquer que l’aide en question n’a jamais été autorisée, que ce soit par la Commission ou par le Conseil. Si elle avait été autorisée, l'aide devrait être considérée comme une aide existante, conformément à l’article 1er, point b) ii), du règlement (CE) no 659/1999, mais les lettres exposant l’appréciation préliminaire de la Commission, que les services de cette dernière adressent aux plaignants dans le cadre de la procédure administrative qui précède la décision d’ouverture, ne sauraient être assimilées à des décisions de la Commission. En effet, seules peuvent être considérées comme des aides existantes au sens de l’article 1er, point b) ii), les aides qui ont été autorisées par la Commission ou le Conseil au moyen d’une décision explicite. En tout état de cause, la lettre envoyée aux plaignants le 15 février 2010 a été contestée par deux d’entre eux devant le Tribunal, de sorte qu’elle n’est jamais devenue définitive, et les recours n’ont été retirés qu’après l’adoption de la décision d’ouvrir la procédure. La Commission en conclut qu'en l'absence d'une décision de la Commission ou du Conseil, l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) no 659/1999 ne s’applique pas. L’aide en cause ne peut par conséquent pas être considérée comme une aide existante et constitue donc une aide nouvelle.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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