(144) Au cours de la procédure, les autorités italiennes ont avancé des arguments visant à démontrer que les dérogations prévues à l’article 107, paragraphes 2 et 3, et à l’article 106, paragraphe 2, du traité pouvaient s’appliquer au régime en cause. Pour certaines des 78 parties intéressées, le régime était compatible au sens de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Selon elles, l’exonération était en effet nécessaire pour des activités exercées dans un but social et fondées sur le principe de solidarité. Les deux plaignants estiment quant à eux qu’aucune des dérogations prévues par le traité ne peut s’appliquer.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 144
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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