(147) Conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques peuvent être considérées comme compatibles pour autant qu’elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Aucun élément concret n’a cependant été communiqué à la Commission pour lui permettre d’apprécier si l’exonération fiscale accordée par la mesure en cause était liée à des investissements spécifiques ou à des projets admissibles au bénéfice d’aides au sens des règles et des lignes directrices de l’Union ou directement compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, point c). La Commission ne peut donc se rallier à la position des parties intéressées qui considèrent que la mesure est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point c), au motif qu’il est nécessaire de permettre aux entités non commerciales d’exercer des activités fondées sur le principe de solidarité et remplissant une fonction sociale importante. Pour être plus précis, au vu de la nature même de l’avantage conféré, qui résulte simplement du dégrèvement de l’impôt sur la possession d’immeubles, il est impossible d’établir que cet avantage est nécessaire et proportionné au regard de la réalisation d’un objectif d’intérêt commun dans chaque cas individuel. La Commission estime par conséquent que la mesure en cause ne peut pas être considérée comme compatible au regard des lignes directrices fondées sur l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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