(148) Selon l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a estimé qu’il ne pouvait a priori être exclu que certaines entités, telles les entités non commerciales qui exercent exclusivement des activités didactiques, culturelles et récréatives, aient pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine et tombent ainsi sous le coup de l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité. Cependant, ni l’Italie ni les parties intéressées n’ont fourni à la Commission le moindre élément susceptible de démontrer que, pour certaines entités, la mesure en cause était compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité. Dans ce contexte également, la nature même de l’avantage conféré ne permet pas de considérer que l’aide est nécessaire et proportionnée dans chaque cas individuel.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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