(149) Enfin, dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission n’a pas exclu la possibilité que certaines activités bénéficiaires de la mesure en cause puissent être considérées comme des services d’intérêt économique général au sens de la législation italienne, conformément à l’article 106, paragraphe 2, du traité et à la jurisprudence Altmark. Certaines parties intéressées estiment que la Commission doit apprécier la mesure au regard de l’article 106, paragraphe 2, du traité, sans apporter toutefois d'éléments en ce sens. Les deux parties sont d’avis que la mesure ne satisfait pas aux critères visés par la jurisprudence Altmark. Cela étant et compte tenu du fait que ni l’Italie ni les parties intéressées n’ont communiqué la moindre information permettant à la Commission d'apprécier la mesure à l'aune de l'article 106, paragraphe 2, du traité, cette dernière conclut qu'il n'est pas possible de déterminer si les activités en cause peuvent être considérées comme des services d'intérêt économique général conformément audit article. De même, il est impossible de déterminer, pour chaque cas individuel, si l’aide est nécessaire et proportionnée pour couvrir les coûts inhérents aux obligations de service public ou à la prestation de services d'intérêt économique général.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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