(158) Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'Italie dispose des instruments juridiques nécessaires pour garantir une prévention et une répression efficaces des infractions au statut d’entité non commerciale des entités ecclésiastiques et des clubs de sport amateur. Les autorités italiennes ont en outre démontré que les autorités compétentes respectaient leurs obligations en matière de contrôle et que, dans la pratique, tant les entités ecclésiastiques que les clubs de sport amateur pouvaient perdre leur statut d’entités non commerciales s’ils exerçaient principalement des activités économiques. Les entités ecclésiastiques et les clubs de sport amateur peuvent donc également perdre le bénéfice du traitement fiscal réservé aux entités non commerciales en général. Il n’existe donc pas de «statut permanent d'entité non commerciale» comme l'affirmaient les plaignants. Le simple fait que des procédures spécifiques s’appliquent aux contrôles relatifs aux entités ecclésiastiques jouissant de la personnalité juridique civile et aux clubs de sport amateur en cause ne confère aucun avantage.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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