(166) Premièrement, l’article 1er, paragraphe 1, point p), du règlement ministériel du 19 novembre 2012 définit la notion de «modalités non commerciales». Les activités institutionnelles sont considérées comme étant exercées selon des «modalités non commerciales» a) si elles sont sans but lucratif, b) si, conformément au droit de l’Union, elles ne sont pas, de par leur nature, en concurrence avec les activités d’autres opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif et c) si elles reflètent les principes de solidarité et de subsidiarité. À cet égard, la condition b) offre une protection importante, car, en se référant expressément au droit de l’Union, elle garantit, de manière générale, que l’activité n’est pas en concurrence avec celles d’autres opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif, cette dernière caractéristique étant fondamentale pour les activités non économiques.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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