(169) En ce qui concerne, plus précisément, les activités dans les domaines de l’assistance sociale et des soins de santé, le règlement dispose que celles-ci sont exercées selon des modalités non commerciales si elles satisfont à au moins une des conditions suivantes: a) les activités doivent être agréées par l’État et être exercées dans le cadre d’un contrat ou d’une convention avec l’État, les régions ou les entités locales. Elles doivent faire partie intégrante du service public ou le compléter, les utilisateurs bénéficiant d’un service gratuit ou contre paiement d’un montant qui représente une simple participation aux frais prévus pour la couverture du service universel; b) si les activités ne sont pas agréées et exercées dans le cadre d’un contrat ou d’une convention, les services sont fournis gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.