(170) S’agissant de la première condition, la Commission observe avant toute chose que, comme l’ont expliqué les autorités italiennes, les entités concernées doivent, pour pouvoir bénéficier de l’exonération, faire partie intégrante du système national de santé, qui offre une couverture universelle et repose sur le principe de solidarité. Dans ce système, les hôpitaux publics sont directement financés par les cotisations de sécurité sociale et d'autres ressources d'État. Ces hôpitaux fournissent leurs services gratuitement au titre de la couverture universelle ou en contrepartie d’un montant réduit qui ne couvre qu’une petite partie du coût réel du service. Les entités non commerciales qui relèvent de la même catégorie et qui satisfont aux mêmes conditions sont, elles aussi, considérées comme faisant partie intégrante du système national de santé. Au vu des caractéristiques spécifiques de la présente affaire et conformément aux principes établis par la jurisprudence de l’Union, la Commission conclut que, puisque le système national italien offre une couverture universelle, les entités concernées qui exercent les activités décrites plus haut et qui satisfont à toutes les conditions prévues par la loi ne peuvent pas être considérées comme des entreprises.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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