(171) S’agissant de la deuxième condition, le règlement prévoit que les activités soient exercées à titre gratuit ou contre paiement d’un montant symbolique. De manière générale, les services fournis à titre gratuit ne constituent pas une activité économique. Cela est d’autant plus vrai si, comme le prévoit l’article 1er, les services ne sont pas proposés en concurrence avec ceux d’autres opérateurs du marché. Il en va de même pour les services fournis contre paiement d’un montant symbolique. À ce propos, il convient de relever que, d’une part, le règlement dispose que, pour être symbolique, la contrepartie ne doit pas être en rapport avec le coût du service et, d’autre part, que la limite fixée à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles ne peut être appliquée que pour exclure le droit à exonération (comme l’indique l’expression «en tout état de cause») et ne signifie pas, a contrario, que les fournisseurs de services qui pratiquent un prix inférieur à cette limite peuvent bénéficier de l’exonération. En conséquence, vu que les activités dans le domaine de l’assistance sociale et des soins de santé satisfont aussi aux conditions générales et subjectives énoncées aux articles 1 et 3 du règlement, la Commission conclut qu’elles ne constituent pas une activité économique dès lors qu’elles sont exercées dans le respect des principes établis par la législation en vigueur.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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