Décision (CELEX 32013D0284) · Article

Article considérant 172

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
RéférenceConsidérant 172 de la décision (CELEX 32013D0284)EUR-Lex →

(172) Les activités didactiques sont, quant à elles, considérées comme étant exercées selon des modalités non commerciales si elles satisfont à certaines conditions spécifiques. Ainsi, l’activité doit être de qualité comparable à celle de l’enseignement public et l’école doit pratiquer une politique d’inscription non discriminatoire à l’égard des élèves. L’école doit en outre accueillir les élèves présentant un handicap, appliquer les conventions collectives, disposer de structures adaptées aux normes applicables et prévoir la publication de ses comptes. Qui plus est, l’activité doit être exercée à titre gratuit ou contre paiement d'un montant symbolique couvrant uniquement une partie du coût réel du service, compte tenu également de l'absence de rapport avec le coût réel dudit service. À ce propos, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence, les cours dispensés par certains établissements qui font partie du système d’enseignement public et qui sont financés, entièrement ou principalement, par des fonds publics ne constituent pas des activités économiques. La nature non économique de l'enseignement public n'est, en principe, pas affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer aux frais de fonctionnement du système, pour autant que ces contributions financières ne couvrent qu'une partie des coûts réels du service et ne puissent donc pas être considérées comme une rémunération pour le service fourni.Comme la Commission l’a aussi reconnu dans sa communication relative à l'application des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État aux compensations octroyées pour la prestation de services d'intérêt économique général, ces principes concernent la formation professionnelle, les écoles primaires et maternelles publiques et privées, les activités d'enseignement exercées à titre accessoire dans les universités, ainsi que les cours dispensés dans un établissement d'enseignement supérieur.Au vu de ce qui précède, la Commission estime que les droits d’un montant symbolique auxquels se réfère le décret ne peuvent être considérés comme une rémunération pour le service fourni. En conséquence, compte tenu des conditions générales et subjectives visées aux articles 1 et 3 du règlement et des conditions objectives spécifiques énoncées à son article 4, la Commission estime que les services didactiques fournis en l’espèce par les entités concernées ne peuvent être considérés comme une activité économique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).