(173) Concernant les activités d’hébergement, culturelles, récréatives et sportives, l’article 4 du règlement précise que les services doivent être fournis gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique qui, en tout état de cause, ne peut dépasser la moitié du prix moyen pratiqué pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service. Cette obligation est identique à la deuxième condition prévue pour les activités dans les domaines de l’assistance sociale et des soins de santé examinées au considérant (171), de sorte que les considérations exposées plus haut s’appliquent. De manière générale, les services fournis à titre gratuit ne constituent pas une activité économique. Il en va de même pour les services fournis contre paiement d’un montant symbolique. À ce propos, il convient de relever que, d’une part, le règlement dispose que, pour être symbolique, la contrepartie ne doit pas être en rapport avec le coût du service et, d’autre part, que la limite fixée à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles ne peut être appliquée que pour exclure le droit à exonération (comme l’indique l’expression «en tout état de cause») et ne signifie pas, a contrario, que les fournisseurs de services qui pratiquent un prix inférieur à cette limite peuvent bénéficier de l’exonération.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 173
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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