Décision (CELEX 32013D0284) · Article

Article considérant 174

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
RéférenceConsidérant 174 de la décision (CELEX 32013D0284)EUR-Lex →

(174) De plus, pour les activités d’hébergement et les activités sportives, la Commission tient également compte des autres conditions découlant de la définition de ces activités figurant à l’article 1er, paragraphe 1, points j) et m), du règlement. S’agissant des activités d’hébergement, le règlement limite l’exonération des activités exercées par des entités non commerciales aux seuls cas où l’accès est réservé à certaines catégories de bénéficiaires et où les périodes d’ouverture sont discontinues. En ce qui concerne plus spécifiquement l’«hébergement social», le règlement précise que les activités doivent viser des personnes présentant des besoins spéciaux temporaires ou permanents ou des personnes défavorisées en raison de problèmes physiques, psychologiques, économiques, sociaux ou familiaux. Il est entendu que l’entité peut uniquement exiger le paiement d’un droit symbolique qui, en tout état de cause, ne peut pas dépasser la moitié du prix moyen pratiqué pour des activités similaires exercées par des entités commerciales dans la même zone géographique, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service. Le règlement précise en outre qu’en tout état de cause, l’exonération ne s’applique pas aux activités exercées dans les structures hôtelières ou para-hôtelières visées à l’article 9 du décret législatif no 79 du 23 mai 2011. L’exonération est donc exclue pour les activités exercées, entre autres, dans les hôtels, les motels et les chambres d’hôtes. Étant donné que les entités non commerciales qui proposent des services d’hébergement doivent satisfaire aux conditions générales subjectives et objectives énoncées aux articles 1, 3 et 4 du règlement, la Commission estime qu’au vu des particularités de la présente affaire, les activités en cause qui présentent les caractéristiques susvisées ne constituent pas une activité économique au sens du droit de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).