(191) Conformément à l’article 288 du traité, l’État membre destinataire d’une décision de récupération est tenu de l’exécuter. Comme indiqué ci-dessus, il existe une exception à cette obligation, à savoir l'existence de circonstances exceptionnelles, démontrées par l’État membre, rendant absolument impossible l’exécution correcte de la décision
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 191
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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