(193) Il convient tout d’abord de rappeler que la Cour de justice a toujours interprété de manière très restrictive la notion d’«impossibilité absolue». La condition d'une impossibilité absolue de procéder à la récupération n'est pas remplie lorsque l’État membre se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente l’exécution de la décision. Le seul cas dans lequel l’impossibilité absolue est recevable est celui dans lequel la récupération serait, dès le départ, de manière objective et absolue, impossible à réaliser.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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