(40) Pour ce qui concerne la compatibilité, les dispositions de l’article 107, paragraphe 2, du traité ne semblaient pas s'appliquer à ces mesures. Par ailleurs, les exceptions prévues à l’article 107, paragraphe 3, ne semblaient pas non plus s’appliquer, à l’exclusion de l’article 107, paragraphe 3, point d), relatif à la promotion de la culture et de la conservation du patrimoine. La Commission a, en effet, estimé qu’au regard de l’exonération de la TMBI, cette exception aurait pu s’appliquer aux entités non commerciales n’exerçant des activités spécifiques que dans les domaines de l’éducation, de la culture et des loisirs. Enfin, la Commission n’a pas exclu la possibilité que certaines activités soient considérées comme des services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité. Les autorités italiennes n’ont toutefois fourni aucune information permettant d’apprécier la compatibilité des mesures en cause avec le marché intérieur.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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