Décision (CELEX 32013D0284) · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
RéférenceConsidérant 42 de la décision (CELEX 32013D0284)EUR-Lex →

(42) Selon la Commission, tant l’exonération de la TMBI que l’article 149, paragraphe 4, du TUIR pouvaient être considérés comme de nouvelles aides. La TMBI, prélevée sur une base annuelle, a en effet été introduite en 1992, sans que l’exonération fiscale en cause n’ait été notifiée à la Commission ni que celle-ci l’ait autorisée. L’exonération était appliquée à un large éventail d’activités qui n’étaient pas fermées à la concurrence au moment où la TMBI a été introduite. Toute dérogation aux dispositions normales de ce régime fiscal devait dès lors être nécessairement considérée comme une nouvelle aide dans la mesure où les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité semblaient réunies. De même, l’article 149 du TUIR a été introduit en 1998 et n’a pas non plus été notifié à la Commission ou autorisé par cette dernière. C’est pourquoi la dérogation prévue par cette mesure devait être qualifiée de nouvelle aide, dès lors que les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, du traité semblaient réunies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0284. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).