(44) En résumé, selon les autorités italiennes, les entités qui ont bénéficié de l’exonération de la TMBI n’étaient pas des «entreprises» au sens du droit de l’Union. En tout état de cause, les activités exercées par ces entités jouaient un rôle public et social important. Le fait de prévoir un traitement fiscal différencié pour les activités purement économiques, d'une part, et pour les activités exercées dans les domaines de l'assistance sociale, de la bienfaisance, de la solidarité et de la religion, d’autre part, était donc conforme à la nature et la logique du système fiscal en tant que tel. Les autorités italiennes ont également contesté le fait que la TMBI ait été qualifiée de nouvelle aide, soutenant que cette mesure aurait dû être appréciée à la lumière de la continuité dans laquelle elle s’inscrit par rapport aux taxes immobilières antérieures (déjà applicables avant l'entrée en vigueur du traité CEE). En outre, sur la base des lettres administratives de rejet envoyées aux plaignants, la mesure aurait dû être considérée comme autorisée par la Commission. En tout état de cause, la Commission a fait naître une confiance légitime chez les bénéficiaires dans la mesure en raison de la réponse qu’elle a donnée à une question parlementaire écrite et, comme indiqué précédemment, parce qu’elle a communiqué aux plaignants sa position préliminaire dont les autorités italiennes avaient également été informées à titre informel.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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