(51) C’est à l’État membre concerné qu’il appartiendrait en outre de définir quelles activités sont d’utilité publique. Son action serait uniquement limitée par le fait que l’éventuel traitement fiscal différencié doit être cohérent, c’est-à-dire qu’il doit s’inscrire dans la logique du système fiscal dans son ensemble et qu’un système de contrôle adapté doit en outre être mis en place. Dans le cas de l’exonération de la TMBI, ces deux conditions seraient réunies.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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