(60) Certaines des 78 parties intéressées soutiennent que l’exonération de la TMBI est compatible avec l’article 106, paragraphe 2, et avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité, dès lors que la mesure serait nécessaire à l’exercice d’activités utiles sur le plan social, fondées sur le principe de la solidarité. Par ailleurs, l’exonération ne comporterait pas de distorsion importante de la concurrence et n’affecterait pas les échanges entre États membres de manière significative.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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