(72) La circulaire elle-même conférait un avantage sélectif aux entités qu’il convient en fait de considérer comme des entreprises. En effet, dans de nombreux cas concernant les activités décrites dans la circulaire, la possibilité d’accorder l’exonération de la TMBI dépendait uniquement de la non-réalisation de profits par l’entité. Toutefois, conformément aux principes définis dans la jurisprudence de l’Union, le fait qu’une entité ne poursuive aucun but lucratif n’est pas pertinent aux fins de l’application de la réglementation sur les aides d’État. La circulaire ne réglait donc pas les questions concernant les aides d'État relatives à l’exonération de la TMBI, dès lors que cette exonération continuait d’être appliquée aux entités non commerciales exerçant une activité économique, mais pas aux entités à but lucratif exerçant la même activité.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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