(76) Pour ce qui est de la compatibilité des mesures en cause, les plaignants partagent la conclusion préliminaire de la Commission selon laquelle l'article 107, paragraphe 2, du traité et l'article 107, paragraphe 3, points a), b) et c), du traité ne sont pas applicables. Ils contestent néanmoins la possibilité d’appliquer la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point d), du traité à certaines entités qui exercent exclusivement des activités didactiques, culturelles et récréatives. Ils estiment en outre que les conditions de la jurisprudence Altmark ne sont pas réunies en l’espèce.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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