(86) Compte tenu de l’avis favorable du Consiglio di Stato (Conseil d’État) et des observations formulées par ce dernier, le ministre de l’économie et des finances, par le décret no 200 du 19 novembre 2012, a adopté le règlement d’application de l’IMU (ci-après le «règlement»). Celui-ci prévoit les cas dans lesquels il convient de considérer que les activités spécifiques auxquelles s’applique l’exonération de l’IMU, telles que définies dans le règlement lui-même, sont exercées selon des «modalités non commerciales». Avant tout, à titre de condition générale, ces activités ne doivent pas poursuivre un but lucratif; en outre, conformément au droit de l’Union, elles ne doivent pas, de par leur nature, être en concurrence avec d’autres opérateurs du marché qui poursuivent un but lucratif et elles doivent refléter les principes de solidarité et de subsidiarité. Il convient aussi que deux séries de critères concernant les entités non commerciales (conditions subjectives), d’une part, et les activités spécifiques qu’elles exercent (conditions objectives), d’autre part, soient remplies. En ce qui concerne les conditions subjectives, le règlement prévoit les conditions générales auxquelles les entités non commerciales doivent satisfaire pour bénéficier de l’exonération de l’IMU. Plus particulièrement, le règlement précise que l’acte constitutif ou les statuts de l’entité non commerciale doivent comporter une interdiction générale de distribution de quelques bénéfices, excédents d'exploitation, fonds et réserves que ce soit. Il convient en outre de réinvestir les éventuels bénéfices uniquement dans le développement d’activités qui contribuent à l’objectif institutionnel de solidarité sociale; en cas de dissolution de l’entité non commerciale, celle-ci doit transmettre son patrimoine à une autre entité non commerciale exerçant une activité similaire. En ce qui concerne les conditions objectives, des caractéristiques spécifiques sont définies pour les divers types d’activités prévues à l’article 1er. Pour les activités exercées dans les domaines de l’assistance sociale et des soins de santé, deux autres conditions doivent être remplies: a) le bénéficiaire est agréé par l’État et a conclu un contrat ou une convention avec les autorités publiques; les activités font partie intégrante du service public ou viennent le compléter; les utilisateurs bénéficient d’un service gratuit ou contre paiement d’un montant qui représente une simple participation aux frais prévus pour la couverture du service universel; b) si l’entité n’est pas agréée et qu’elle n’a pas conclu de contrat ou de convention, les services sont fournis gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique et, en tout état de cause, inférieur à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique selon des modalités concurrentielles, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service. Pour les activités didactiques, trois conditions doivent être réunies: a) l’activité doit être de qualité comparable à celle de l’enseignement public et l’école doit pratiquer une politique d’inscription non discriminatoire à l’égard des élèves; b) l’école doit en outre accueillir les élèves présentant un handicap, appliquer les conventions collectives, disposer de structures adaptées aux normes applicables et prévoir la publication de ses comptes; c) l’activité est fournie à titre gratuit ou contre paiement d'un montant symbolique couvrant uniquement une partie du coût réel du service, compte tenu également de l'absence de rapport avec le coût réel dudit service. En ce qui concerne les activités d’hébergement, culturelles, récréatives et sportives, le bénéficiaire doit fournir des services gratuitement ou contre paiement d’un montant symbolique et, en tout état de cause, inférieur à la moitié du prix moyen prévu pour des activités similaires exercées dans la même zone géographique, compte tenu également de l’absence de rapport avec le coût réel du service.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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