(88) Les deux plaignants présentent avant tout leurs observations sur l'article 91 bis, paragraphe 2. Ce paragraphe dispose que, si l’unité immobilière est à usage mixte, l’exonération de l’IMU s’applique uniquement à la partie de l’unité dans laquelle est exercée l’activité de nature non commerciale, à condition qu’il soit possible de déterminer quelle partie du bien immobilier est exclusivement destinée à ladite activité. Les dispositions de l’article 2, paragraphes 41, 42 et 44, du décret-loi no 262 du 3 octobre 2006, converti, avec modifications, par la loi no 286 du 24 novembre 2006, s’appliquent à la partie restante de l’unité immobilière pour autant qu’elle soit toujours autonome sur le plan fonctionnel et des revenus. Les dispositions ci-dessus régissent la procédure applicable aux biens immobiliers relevant du groupe cadastral E, dont il convient de requalifier et de réévaluer le revenu cadastral. Conformément à cette loi, ne peuvent en effet figurer au nombre des biens immobiliers classés dans le groupe E (biens immobilier à usage particulier) les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à un usage commercial ou industriel ou utilisés à d’autres fins, s’ils sont autonomes sur le plan fonctionnel et des revenus.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
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