(89) Les deux parties intéressées font observer qu’il y a lieu d’interpréter la référence au décret-loi no 262/2006, figurant à l’article 91 bis, paragraphe 2, comme une référence générale à la procédure de reclassement cadastral. Selon les deux parties, si la procédure établie par le décret-loi no 262/2006 était applicable aux seuls biens immobiliers du groupe cadastral E, l’obligation de «fractionner» un bien immobilier destiné à usage mixte s’appliquerait uniquement à un nombre très limité de bâtiments, à savoir les bâtiments des catégories E7 et E9.
Décision (CELEX 32013D0284) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0284)
RattachementDécision (CELEX 32013D0284)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0284)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.