Décision (CELEX 32013D0288) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0288)
RattachementDécision (CELEX 32013D0288)
Versionacte d'origine du 13/06/2013 (CELEX 32013D0288)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32013D0288)EUR-Lex →

(2) La Commission a évalué les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la décision 2011/30/UE. Ces évaluations ont été effectuées avec l’aide du groupe européen des organes de supervision de l’audit. Les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de ces pays et territoires tiers ont été évalués à la lumière des critères définis aux articles 29, 30 et 32 de la directive 2006/43/CE qui s’appliquent aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit des États membres. L’objectif final de la coopération entre États membres et pays tiers en ce qui concerne les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit doit être la confiance mutuelle dans les systèmes de supervision de l’autre partie sur la base de l’équivalence de ces systèmes.

Aller plus loin

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