(6) Aux fins de la protection des investisseurs, les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays tiers énumérés à l’annexe II de la présente décision ne devraient pouvoir poursuivre leurs activités d’audit dans l’Union au cours de la période transitoire sans être enregistrés conformément à l’article 45 de la directive 2006/43/CE que s’ils fournissent les informations requises. S’ils fournissent ces informations, ces contrôleurs et ces entités d’audit devraient pouvoir poursuivre leurs activités liées aux rapports d’audit pour les comptes annuels ou les comptes consolidés afférents aux exercices qui débutent au cours de la période allant du 1er août 2012 au 31 juillet 2015. La présente décision ne devrait pas limiter le droit des États membres à appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions à ces auditeurs et entités d’audit.
Décision (CELEX 32013D0288) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0288)
RattachementDécision (CELEX 32013D0288)
Versionacte d'origine du 13/06/2013 (CELEX 32013D0288)
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