(5) Il convient que les produits qui ne respectent pas le règlement (CE) no 853/2004 ne puissent pas être introduits dans d’autres États membres. Afin de s’assurer que les produits concernés ne font pas l’objet d’échanges dans l’Union, les États membres doivent procéder à des contrôles appropriés conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur.
Décision (CELEX 32013D0291) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0291)
RattachementDécision (CELEX 32013D0291)
Versionacte d'origine du 14/06/2013 (CELEX 32013D0291)
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