(20) En ce qui concerne la valeur réelle de l'aide déjà accordée à l'entreprise, la Commission doutait également que l'aide qualifiée de de minimis octroyée en 2006 puisse être considérée comme telle, étant donné qu'elle avait été accordée à une entreprise en difficulté et que, conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, une telle entreprise n'est pas admissible au bénéfice de ce type d'aide.
Décision (CELEX 32013D0294) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0294)
RattachementDécision (CELEX 32013D0294)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0294)
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