(32) Troisièmement, les autorités polonaises ont souligné qu'en vertu de la décision de l'administration fiscale du 20 octobre 2003, PZL Dębica bénéficiait d'un droit à l'abandon de créances. Elles ont renvoyé à la décision de la Commission du 6 novembre 2008 concernant les chantiers navals de Gdynia pour démontrer que, pour déterminer si l'acte en question donne droit à une aide, il convient d'appliquer l'ordre juridique national. Dans ce contexte, elles ont aussi attiré l'attention sur les attentes légitimes des bénéficiaires de l'aide et sur le fait que la non-adoption d'une décision d'exécution par l'autorité chargée de l'octroi de l'aide pouvait être contestée par PZL Dębica devant les tribunaux. En ce qui concerne cette dernière possibilité, elles ont invoqué des arrêts de la Cour suprême polonaise et de la Haute cour administrative qui confirment que l'adoption d'une décision de réaménagement de la dette crée une obligation pour l'État et que la décision d'exécution ne peut affecter cette obligation, car elle est objective, c'est-à-dire indépendante de tout pouvoir d’appréciation.
Décision (CELEX 32013D0294) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0294)
RattachementDécision (CELEX 32013D0294)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0294)
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