(64) Les dettes ayant été entièrement apurées et le taux d'intérêt de retard de 13,5 % appliqué à la dette de PZL Dębica entre le 1er et le 31 mai 2004 ayant été nettement supérieur au taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État par la Commission (7,62 %), cette dernière est parvenue à la conclusion que la récupération avait été effectuée conformément à la communication de la Commission «Vers une mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun» (ci-après la «communication sur la récupération des aides d'État»). Le montant des intérêts effectivement acquittés dépasse celui des intérêts qui auraient été calculés en cas de décision négative conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE. En conséquence, la Commission prend acte de l'apurement de la dette, sans préjudice de sa décision future sur la compatibilité de la mesure concernée avec le principe de non-récurrence.
Décision (CELEX 32013D0294) · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0294)
RattachementDécision (CELEX 32013D0294)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0294)
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