(72) Premièrement, la Commission estime que les autorités polonaises n'ont pas fourni suffisamment d'informations pour vérifier le mécanisme de calcul de l'aide de minimis et la valeur de l'aide indiquée par les autorités polonaises dans la colonne «Valeur de l'aide» du tableau 2. En particulier, aucune information précise n'a été communiquée sur les taux de référence et le taux de l'indemnité de remploi appliqués, informations qui auraient permis de vérifier les calculs résultant de la formule utilisée par les autorités polonaises (voir le considérant 36). Par conséquent, pour les trois reports accordés par le bourgmestre de Dębica le 7 avril 2006, le 28 juillet 2006 et le 5 octobre 2006 sans constitution d'aucune sûreté, la Commission considère le montant nominal de ces reports comme le montant qu'il convient de prendre en compte pour déterminer le caractère de minimis ou non de ces aides. Il convient de noter que le montant de 264 186 PLN a fait l'objet de deux décisions de report adoptées par le bourgmestre de Dębica. L'objet de ces deux décisions étant le même, le montant n'a été pris en compte qu'une seule fois.
Décision (CELEX 32013D0294) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0294)
RattachementDécision (CELEX 32013D0294)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0294)
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