(76) L'article 107, paragraphe 1, du traité s'applique aux interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Conformément à une jurisprudence constante, le comportement d'un organisme public chargé de collecter les cotisations de sécurité sociale qui tolère que ces cotisations soient payées avec retard donne à une entreprise qui rencontre des difficultés financières un avantage économique en allégeant, à son égard, la charge découlant de l’application normale du régime de sécurité sociale, avantage qui ne saurait être entièrement éliminé par les taux d'intérêt et autres indemnités appliqués aux paiements en retard.
Décision (CELEX 32013D0294) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0294)
RattachementDécision (CELEX 32013D0294)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0294)
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