(80) Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’«aide» au sens de l’article 107 du traité ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé (en l'espèce, le créancier). Si un État membre invoque, au cours de la procédure administrative, ledit critère, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure satisfait à ce critère. Afin de déterminer s'il y a eu un avantage qu'il est possible de qualifier d'aide d'État aux fins de l'article 107, paragraphe 1, du traité, les autorités polonaises doivent donc présenter des éléments de preuve attestant que les organismes publics se sont comportés de la même manière qu'un créancier privé hypothétique qui n'aurait pas toléré le non-remboursement de ses créances et aurait pris des mesures pour faire exécuter les créances, même si cela avait dû conduire à l'ouverture d'une procédure de mise en faillite.
Décision (CELEX 32013D0294) · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0294)
RattachementDécision (CELEX 32013D0294)
Versionacte d'origine du 19/12/2012 (CELEX 32013D0294)
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