Décision (CELEX 32013D0298) · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
RéférenceConsidérant 114 de la décision (CELEX 32013D0298)EUR-Lex →

(114) Conformément au point 24 de la communication sur les restructurations, la répartition des charges peut également être assurée au moyen du paiement d’une rémunération adéquate pour les interventions publiques. La Commission rappelle dans ce contexte le constat qu’elle a posé au considérant 90, à savoir que l’État, qui a apporté une contribution à l’injection de capital de 2012, a obtenu une participation adéquate dans la banque. Cette participation était fondée sur une valeur de cession globale déterminée objectivement dans le cadre d'une approche basée sur le marché, reposant sur le rapport participation bénéficiaire/fonds propres. Ainsi que la Commission l'a fait remarquer au considérant 89, dans le cadre de l'injection de capital de 2012, les souscriptions ont en outre eu lieu à un niveau de décote suffisant, ce qui correspond à une sorte de rémunération à l’avance de l'injection de capital. Aussi la Commission juge-t-elle appropriée la rémunération en rapport avec les autres mesures de répartition des charges.

Aller plus loin

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