(116) Concernant la garantie des actifs, la Commission note que la banque s'acquittera d'un droit de 10 % p.a. du montant de la garantie (100 millions d'EUR). D’un point de vue comptable, ce droit constitue un poste courant et ne dépend pas de la profitabilité de la banque. Toutes les sommes versées au titre de la garantie sont majorées d’un intérêt de 10 % jusqu’à leur remboursement. Compte tenu de la fiabilité et du montant du droit, la Commission considère que la rémunération de la garantie des actifs, qui équivaut à une augmentation de capital provisoire, est appropriée.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 116
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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