(118) La Commission constate en outre qu'ÖVAG a proposé de racheter des instruments hybrides d’investisseurs privés à un prix d’environ 40 % de leur valeur nominale. Le prix de rachat offert a été fixé sur la base de la valeur des instruments sur le marché et renfermait une prime de 10 points de pourcentage maximum, ajoutée afin d'inciter les investisseurs à participer au rachat. Cette offre a été acceptée pour près de 80 % de la valeur nominale totale des instruments, ce qui a débouché, après déduction des frais de transaction, sur un bénéfice de 130 millions d'EUR pour ÖVAG. Les instruments restants ne donnent pas droit au versement d’un coupon, conformément à l’interdiction décrite au considérant 117. Aussi la Commission est-elle d’avis qu’une répartition des charges adéquate entre les actionnaires hybrides privés d’ÖVAG est garantie et que les critères de la communication sur les restructurations sont remplis sur ce point.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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