(122) Conformément au point 31 de la communication sur les restructurations, la Commission doit prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du montant des aides et des distorsions de concurrence que ces aides génèrent, le montant d'aide en termes tant absolus que relatifs, ainsi que le degré de répartition des charges et la position de la banque sur le marché après la restructuration. La Commission rappelle à cet égard qu’ÖVAG a bénéficié d’une injection de capital de l’État, correspondant à 3,8 % de ses actifs pondérés en fonction des risques. ÖVAG a en outre reçu des garanties de liquidités équivalant à 5,4 % du total de son bilan. Il s’ensuit que le montant de l'aide accordée à la banque bénéficiaire est considérable. Par conséquent, en dépit d'une contribution propre suffisante et d'une répartition des charges adéquate entre la banque bénéficiaire et ses actionnaires au cours de la période de restructuration, des mesures significatives de limitation d'éventuelles distorsions de concurrence s'imposent.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 122
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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