(32) Le «Verbundmodell» prévoit un système de responsabilité conjointe, ainsi qu’un transfert bien réglementé de liquidités entre ses membres («Liquiditätsverbund»), combiné à une protection financière commune des créanciers de tous les membres («Haftungsverbund»). Le Verbundmodell prévoit, parallèlement à cela, le maintien de l’indépendance juridique des banques associées, tout en permettant à ses membres de faire usage des infrastructures organisationnelles partagées du «réseau».
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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