(62) La Commission rappelle qu’elle a engagé la procédure formelle d’examen conformément à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE afin de vérifier la compatibilité avec le marché intérieur de l’aide octroyée à ÖVAG en vue de sa restructuration étant donné que, compte tenu du plan de restructuration initial, elle doutait sérieusement qu’ÖVAG soit en mesure de revenir à une viabilité à long terme. La Commission a également exprimé des réserves quant au caractère approprié de la répartition des charges et au caractère suffisant des mesures visant à limiter les éventuelles distorsions de concurrence.
Décision (CELEX 32013D0298) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0298)
RattachementDécision (CELEX 32013D0298)
Versionacte d'origine du 19/09/2012 (CELEX 32013D0298)
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